Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1984 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-617 du 17 juillet 1984
Rattachement
Chapitre II : Des grands choix technologiques.
  1. Titre Ier : Evaluation et bilan des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques.
  2. Chapitre II : Des grands choix technologiques.
IdentifiantLEGIARTI000006880773
Texte parentLEGITEXT000006064555
Référencearticle 12 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. L'évaluation des grands choix technologiques comporte :

2. 1° Une analyse des conditions et des coûts de constitution, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'équipement projeté, ainsi que, le cas échéant, du coût de son remplacement en cas d'échec ;

3. 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;

4. 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés, le choix présenté a été retenu ;

5. 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les conditions de transports.

6. L'évaluation des grands choix technologiques comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel des avantages et des inconvénients du choix retenu. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculé selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines intéressant les transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût des transports tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement de l'espace urbain et rural. Il peut être établi sur la base de grandeurs physiques ou monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes distincts.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1511-12 du Code des transports et R1511-13 du Code des transports.

Aller plus loin

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