1. Les schémas directeurs d'infrastructures peuvent porter sur un ou plusieurs modes de transport. Ils se composent d'un rapport et de documents graphiques. Le rapport fait apparaître la situation existante, les différents partis d'aménagement envisagés par l'auteur du schéma, les objectifs à atteindre et leur justification, les priorités à réaliser, ainsi que les caractéristiques et les conditions essentielles de fonctionnement des infrastructures. Il souligne les conditions dans lesquelles sont appliqués les critères définis par la loi susvisée du 30 décembre 1982, notamment en ses articles 1er, 3 et 14 (alinéa 3).
Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1984 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-617 du 17 juillet 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Titre II : Des schémas directeurs d'infrastructures
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006880777
Texte parentLEGITEXT000006064555
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