1. Afin d'assurer la compatibilité des schémas directeurs d'infrastructures avec les schémas directeurs prévus à l'article L. 122-1 du Code de l'urbanisme et avec les plans d'occupation des sols, le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'autorité compétente les projets d'intérêt général insérés dans les schémas directeurs d'infrastructures. Il en tient compte pour demander la révision ou décider l'élaboration et procéder à l'établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-4 du Code de l'urbanisme, des schémas directeurs prévus à l'article L. 122-1, ainsi que pour demander la révision ou la modification, dans les conditions prévues à l'article L. 123-7-1, des plans d'occupation des sols.
Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1984 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-617 du 17 juillet 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes.
- Titre II : Des schémas directeurs d'infrastructures
- Chapitre Ier : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006880778
Texte parentLEGITEXT000006064555
Aller plus loin
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