Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2012 au 28 mai 2014.

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TexteDécret n°84-617 du 17 juillet 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Des grands projets d'infrastructures.
  1. Titre Ier : Evaluation et bilan des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques.
  2. Chapitre Ier : Des grands projets d'infrastructures.
IdentifiantLEGIARTI000025800825
Texte parentLEGITEXT000006064555
Référencearticle 2 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (version du 5 mai 2012)Légifrance →

1. Sont considérés comme grands projets d'infrastructures de transports :

2. 1. La création de voies rapides à 2 x 2 voies d'une longueur supérieure à 25 km, d'aérodromes de catégorie A, d'infrastructures ferroviaires d'intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1000 tonnes de port en lourd ;

3. 2. Les canalisations de transport pour lesquelles le maître d'ouvrage demande la déclaration d'utilité publique autres que celles destinées au transport de gaz naturel, dont le coût est égal ou supérieur à 42 000 000 euros ; toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ;

4. 3. Les projets d'infrastructures de transport dont le coût est égal ou supérieur à 83 084 714,39 euros.

5. Les seuils monétaires prévus à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet de révision par arrêté du ministre chargé des transports dans la limite de l'évolution des prix de la formation brute de capital fixe des administrations figurant dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

6. Pour les travaux dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, sont en outre pris en compte les projets suivants lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact :

7. 1. Création d'aérodromes autorisés par l'Etat ;

8. 2. Création ou extension des ports maritimes ayant pour objet de doubler la capacité du port ;

9. 3. Création ou extension de canaux et de voies navigables ;

10. 4. Projets d'infrastructures de transports ferrés ou guidés à l'exception des remontées mécaniques ;

11. 5. Projets de routes nouvelles d'une longueur supérieure à 15 kilomètres.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1511-1 du Code des transports et R1511-2 du Code des transports.

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