Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-617 du 17 juillet 1984
RattachementChapitre II : Des schémas directeurs d'infrastructures de l'Etat.
Titre II : Des schémas directeurs d'infrastructures
Chapitre II : Des schémas directeurs d'infrastructures de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006880782
Texte parentLEGITEXT000006064555
Référencearticle 21 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. Les régions concernées sont appelées à donner un avis. Celui-ci est réputé favorable après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où le président du conseil régional a été saisi par le préfet.
2. Les schémas directeurs sont également soumis aux comités régionaux des transports concernés et au conseil national des transports. L'avis de ces organismes est réputé favorable après l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont été saisis.
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