Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1984 au 28 mai 2014.

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TexteDécret n°84-617 du 17 juillet 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Des grands projets d'infrastructures.
  1. Titre Ier : Evaluation et bilan des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques.
  2. Chapitre Ier : Des grands projets d'infrastructures.
IdentifiantLEGIARTI000006880764
Texte parentLEGITEXT000006064555
Référencearticle 4 du décret n°84-617 du 17 juillet 1984 (version du 18 juillet 1984)Légifrance →

1. L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte :

2. 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ;

3. 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ;

4. 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ;

5. 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas directeurs d'infrastructures applicables ;

6. 5° Le cas échéant, l'avis prévu à l'article 18.

7. L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés.

8. Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1511-4 du Code des transports, R1511-5 du Code des transports et R1511-6 du Code des transports.

Aller plus loin

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