1. En ce qui concerne les infrastructures autres que celles dont les communes, les départements, les régions et leurs groupements sont maîtres d'ouvrage, le bilan prévu à l'article 8 est soumis à l'avis du conseil général des ponts et chaussées et, dans la limite de ses compétences, de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie.
Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1984 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-617 du 17 juillet 1984
Rattachement
Chapitre Ier : Des grands projets d'infrastructures.
- Titre Ier : Evaluation et bilan des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques.
- Chapitre Ier : Des grands projets d'infrastructures.
IdentifiantLEGIARTI000006880770
Texte parentLEGITEXT000006064555
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article R1511-9 du Code des transports.
Aller plus loin
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