Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1984.

TexteDécret n°84-623 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324441
Texte parentLEGITEXT000006064557
Référencearticle 1 du décret n°84-623 du 16 juillet 1984 (version du 19 juillet 1984)Légifrance →

1. La déclaration mensuelle prévue à l'article 521 du code général des impôts est souscrite auprès de la recette des impôts de rattachement du bureau de garantie dont dépend le fabricant, dans le délai fixé par arrêté sur un imprimé conforme au modèle prescrit par l'administration.

2. La déclaration indique les poids respectifs, exprimés en grammes, des ouvrages en platine, en or ou en argent et le montant de la taxe correspondant.

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