Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1984.

TexteDécret n°84-623 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324442
Texte parentLEGITEXT000006064557
Référencearticle 2 du décret n°84-623 du 16 juillet 1984 (version du 19 juillet 1984)Légifrance →

1. Pour bénéficier de la dispense du droit de garantie prévue à l'article 532 du code général des impôts, l'apport de métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ne doit pas excéder les proportions et limites suivantes :

2. 1° Pour le platine et l'or :

3. 20 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 20 grammes avec un maximum de 2 grammes ;

4. 10 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 20 grammes et au plus égal à 100 grammes avec un maximum de 5 grammes ;

5. 5 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 100 grammes avec un maximum de 7,5 grammes.

6. 2° Pour l'argent :

7. 20 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est au plus égal à 50 grammes avec un maximum de 5 grammes ;

8. 10 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 50 grammes et au plus égal à 200 grammes avec un maximum de 10 grammes ;

9. 5 p. 100 pour les ouvrages dont le poids, avant réparation, est supérieur à 200 grammes avec un maximum de 15 grammes.

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