Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1984.

TexteDécret n°84-623 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324446
Texte parentLEGITEXT000006064557
Référencearticle 6 du décret n°84-623 du 16 juillet 1984 (version du 19 juillet 1984)Légifrance →

1. L'administration des impôts peut autoriser les fabricants qui exportent habituellement des ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons intérieurs à détenir le poinçon spécial d'exportation prévu à l'article 542 du code général des impôts.

2. Toute contravention aux dispositions relatives à la réglementation de la garantie entraîne la suspension provisoire ou le retrait de l'autorisation de détenir le poinçon spécial d'exportation.

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