Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1984.

TexteDécret n°84-623 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324447
Texte parentLEGITEXT000006064557
Référencearticle 7 du décret n°84-623 du 16 juillet 1984 (version du 19 juillet 1984)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante-huit heures avant la mise en fabrication.

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