1. La déclaration prévue à l'article 545 du code général des impôts est déposée au bureau de garantie quarante-huit heures avant la mise en fabrication.
Décret n°84-623 du 16 juillet 1984 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 juillet 1984.
TexteDécret n°84-623 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324447
Texte parentLEGITEXT000006064557
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