Décret n°84-624 du 16 juillet 1984 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 juillet 1984.

TexteDécret n°84-624 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000006324454
Texte parentLEGITEXT000006064558
Référencearticle 4 du décret n°84-624 du 16 juillet 1984 (version du 19 juillet 1984)Légifrance →

1. Les poinçons de garantie destinés à la marque des ouvrages dans lesquels l'or, l'argent ou le platine sont juxtaposés à d'autres métaux sont à l'image de ceux utilisés pour les ouvrages composés exclusivement d'or, d'argent ou de platine.

2. Toutefois, ces poinçons sont complétés d'un barrement en fonction de la proportion du métal précieux utilisé :

3. Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente plus de 2 % mais est inférieur à 50 % du poids total : deux barres parallèles verticales à l'intérieur du poinçon.

4. Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente 50 % au moins mais est inférieur à 98 % du poids total :

5. une barre verticale à l'intérieur du poinçon.

6. Les ouvrages dans lesquels le poids du métal précieux ne représente pas plus de 2 % ne reçoivent aucun poinçon de garantie et l'appellation du métal précieux utilisé est interdite pour leur commercialisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.