Texte consolidé · Décret

Décret n°84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie de métaux précieux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 juillet 1984
Publié le19 juillet 1984
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064558
RéférenceDécret n°84-624 du 16 juillet 1984 portant suppression et création de poinçons utilisés en matière de garantie de métaux précieux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006324451

1. Le poinçon de garantie à l'image du "crabe", institué par l'article 2 de l'ordonnance du 30 juin 1835, est remplacé, à compter du 1er juillet 1984, par un poinçon représentant une "tête de minerve" découpée, dont le dessin figuratif est semblable à celui des poinçons de titre utilisés pour les ouvrages en argent.

Article 2 LEGIARTI000006324452

1. Le poinçon spécial prévu à l'article 542 du code général des impôts a la forme d'un cercle avec listel renfermant le signe zodiacal du lion.

Article 3 LEGIARTI000020963153

1. Le poinçon spécial prévu à l'article 551 du code général des impôts a la forme d'un carré parfait pour les ouvrages fabriqués dans les pays membres de la Communauté économique européenne et d'un carré dont l'un des côtés est remplacé par un arc de cercle pour les ouvrages en provenance de pays tiers.

2. Pour les couverts et articles d'orfèvrerie en métal argenté, il comporte le chiffre correspondant à la qualité à laquelle appartiennent ces ouvrages conformément à la norme NF D. 29004. Il contient, en outre, la ou les lettres initiales du nom du fabricant et le symbole choisi par lui.

3. La mention " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " ou son abréviation, peut accompagner l'empreinte du poinçon. La mention " vermeil " ou son abréviation " v " doit accompagner l'empreinte du poinçon.

Article 4 LEGIARTI000006324454

1. Les poinçons de garantie destinés à la marque des ouvrages dans lesquels l'or, l'argent ou le platine sont juxtaposés à d'autres métaux sont à l'image de ceux utilisés pour les ouvrages composés exclusivement d'or, d'argent ou de platine.

2. Toutefois, ces poinçons sont complétés d'un barrement en fonction de la proportion du métal précieux utilisé :

3. Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente plus de 2 % mais est inférieur à 50 % du poids total : deux barres parallèles verticales à l'intérieur du poinçon.

4. Pour les ouvrages dont le poids de métal précieux représente 50 % au moins mais est inférieur à 98 % du poids total :

5. une barre verticale à l'intérieur du poinçon.

6. Les ouvrages dans lesquels le poids du métal précieux ne représente pas plus de 2 % ne reçoivent aucun poinçon de garantie et l'appellation du métal précieux utilisé est interdite pour leur commercialisation.

Article 5 LEGIARTI000006324455

1. L'article 1er du décret n° 61-1485 du 29 novembre 1961 est abrogé.

Article Annexe LEGIARTI000020963135

1. Vou pouvez consulter le poinçon à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19840719&numTexte=&pageDebut=02327&pageFin=

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Décret2000-745 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juillet 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064558, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.