Décret n°84-624 du 16 juillet 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 mars 1986.

TexteDécret n°84-624 du 16 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000020963153
Texte parentLEGITEXT000006064558
Référencearticle 3 du décret n°84-624 du 16 juillet 1984 (version du 19 mars 1986)Légifrance →

1. Le poinçon spécial prévu à l'article 551 du code général des impôts a la forme d'un carré parfait pour les ouvrages fabriqués dans les pays membres de la Communauté économique européenne et d'un carré dont l'un des côtés est remplacé par un arc de cercle pour les ouvrages en provenance de pays tiers.

2. Pour les couverts et articles d'orfèvrerie en métal argenté, il comporte le chiffre correspondant à la qualité à laquelle appartiennent ces ouvrages conformément à la norme NF D. 29004. Il contient, en outre, la ou les lettres initiales du nom du fabricant et le symbole choisi par lui.

3. La mention " plaqué ", " doublé " ou " métal argenté " ou son abréviation, peut accompagner l'empreinte du poinçon. La mention " vermeil " ou son abréviation " v " doit accompagner l'empreinte du poinçon.

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