Décret n°84-71 du 30 janvier 1984 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 1984.

TexteDécret n°84-71 du 30 janvier 1984
IdentifiantLEGIARTI000006769440
Texte parentLEGITEXT000006064590
Référencearticle 1 du décret n°84-71 du 30 janvier 1984 (version du 1er février 1984)Légifrance →

1. Les ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui, à la date du 31 décembre 1983, remplissaient les conditions fixées par l'article premier du décret du 31 mars 1982 susvisé pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité, peuvent demander, jusqu'au 30 avril 1984, à cesser leur activité conformément aux dispositions de ce décret. Cette cessation anticipée d'activité doit prendre effet au plus tard le 1er juin 1984.

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