Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000022326684
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 14 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. L'indemnité annuelle de départ et l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite sont servies avec effet du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, ou à la date effective du transfert si cette dernière est postérieure à l'acte et lorsque la demande est présentée dans les quatre mois qui suivent l'acte ou le dernier des actes. Elles sont servies avec effet du mois qui suit le dépôt de la demande lorsque celle-ci est faite postérieurement à ce délai de quatre mois.

2. Dans les cas de reprise, non-renouvellement de bail ou de résiliation au titre des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-64, L. 411-65 et R. 411-13, L. 411-32 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime qui n'impliquent pas un acte de transfert, la date effective de cessation d'activité est assimilée à la date de transfert prévue à l'alinéa précédent du présent article.

3. En application de l'article 23 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée, il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle de départ ou indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite même en cas de libération par les époux de deux fonds agricoles séparés.

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