Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000022326705
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 15 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Le chef d'exploitation agricole, âgé de cinquante-cinq ans au moins, qui cesse d'exploiter et qui remplit les conditions requises pour obtenir l'attribution des avantages prévus au présent décret peut se voir délivrer par le préfet une attestation provisoire de l'indemnité annuelle de départ ou de l'indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite, s'il ne peut prétendre, dans l'immédiat, à l'indemnité annuelle de départ ou s'il cède ses terres dans les conditions des articles L. 411-40 à L. 411-45 du code rural et de la pêche maritime.

2. Lorsque le titulaire de l'attestation provisoire a acquis le droit de bénéficier de l'une ou l'autre des indemnités visées à l'article 1er, le certificat d'attribution de cet avantage, prévu à l'article 16 ci-après, lui sera délivré par substitution et l'indemnité lui sera servie avec effet du mois qui suit la date d'ouverture de son droit.

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