Décret n° 84-84 du 1 février 1984 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

TexteDécret n° 84-84 du 1 février 1984
RattachementTITRE II : CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITE ANNUELLE DE DEPART.
IdentifiantLEGIARTI000022326607
Texte parentLEGITEXT000006064610
Référencearticle 9 du décret n° 84-84 du 1 février 1984 (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Les terres peuvent également :

2. a) Etre affectées de façon durable au reboisement ou à des réalisations d'intérêt général, notamment pour la création ou l'extension de zones urbaines, industrielles ou touristiques, ou encore être utilisées en vue de réalisation d'équipements collectifs pour les loisirs, l'éducation, la santé ou l'amélioration des conditions de vie.

3. b) Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale donnant à bail.

4. c) Etre reprises par le propriétaire en application des articles L. 411-6 et 7 et L. 411-58 à L. 411-63 du code rural et de la pêche maritime, ou faire l'objet d'une résiliation de bail par le propriétaire en application des articles L. 411-32 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime.

5. d) Faire l'objet d'une résiliation par le demandeur preneur en application des articles L. 411-65 et R. 411-13 du code rural et de la pêche maritime. Quelle que soit la destination donnée par le propriétaire aux terres libérées par le preneur, ce dernier est réputé remplir les conditions d'attribution de l'indemnité annuelle de départ.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022326607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.