Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1984 au 29 septembre 1992.

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TexteDécret n°84-892 du 8 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006734824
Texte parentLEGITEXT000006064623
Référencearticle 4 du décret n°84-892 du 8 octobre 1984 (version du 10 octobre 1984)Légifrance →

1. En cas de vacance du siège de l'un des membres prévus au 2° et au 3° de l'article 2 ci-dessus, le remplaçant doit être désigné dans les deux mois. Il reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.

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