Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1984 au 29 septembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°84-892 du 8 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006734833
Texte parentLEGITEXT000006064623
Référencearticle 5 du décret n°84-892 du 8 octobre 1984 (version du 10 octobre 1984)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.

2. Sauf en matière disciplinaire les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

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