Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1984 au 29 septembre 1992.

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TexteDécret n°84-892 du 8 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006734839
Texte parentLEGITEXT000006064623
Référencearticle 6 du décret n°84-892 du 8 octobre 1984 (version du 10 octobre 1984)Légifrance →

1. Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur de l'établissement.

2. Il délibère sur les questions qui relèvent de la compétence de l'établissement en application de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et notamment sur :

3. Les règles de bonne gestion ;

4. Les mécanismes de solidarité et de garantie ;

5. Les modalités de contrôle sur pièces et sur place ;

6. Les mesures disciplinaires.

7. Il délibère également sur :

8. Les orientations générales et le programme d'activité de l'établissement ;

9. Le budget et le compte financier de l'établissement ;

10. Les actes de dispositions sur le patrimoine de l'établissement ; Les actions en justice et les transactions ;

11. Les dons et legs ;

12. Le rapport annuel d'activité de l'établissement.

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