Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1984 au 29 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-892 du 8 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006734849
Texte parentLEGITEXT000006064623
Référencearticle 7 du décret n°84-892 du 8 octobre 1984 (version du 10 octobre 1984)Légifrance →
1. Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire dans les cas prévus à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, le conseil d'administration doit statuer à la majorité de ses membres.
2. Il peut prononcer l'avertissement, le blâme et la révocation à l'encontre des membres du conseil d'administration et du directeur de la caisse de crédit municipal concernée.
3. Il peut également prononcer la dissolution du conseil d'administration de la caisse et, en cas d'urgence, nommer un administrateur provisoire.
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