Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1984 au 29 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°84-892 du 8 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006734853
Texte parentLEGITEXT000006064623
Référencearticle 8 du décret n°84-892 du 8 octobre 1984 (version du 10 octobre 1984)Légifrance →
1. Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement. Il dispose, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'établissement qu'il représente en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il les exerce dans la limite de l'objet de l'établissement et sous réserve de ceux attribués au conseil d'administration.
2. Il exécute les délibérations du conseil d'administration.
3. Il prépare le budget et est ordonnateur des recettes et des dépenses.
4. Il est responsable de l'organisation et du fonctionnement des services de l'établissement. Il nomme aux différents emplois et a autorité sur le personnel.
5. Le président du conseil d'administration est assisté dans l'exécution de ses tâches d'un secrétaire général qu'il nomme après avis du conseil. Il peut lui déléguer sa signature avec l'autorisation du conseil.
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