Décret n°84-892 du 8 octobre 1984 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 octobre 1984 au 29 septembre 1992.

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TexteDécret n°84-892 du 8 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006734854
Texte parentLEGITEXT000006064623
Référencearticle 9 du décret n°84-892 du 8 octobre 1984 (version du 10 octobre 1984)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent :

2. Les cotisations versées par les caisses de crédit municipal ;

3. Les subventions, avances, fonds de concours attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que par toutes autres personnes publiques ou privées ;

4. Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

5. Les dons et legs ;

6. La rémunération des prestations de services qui pourraient être rendues à des personnes ou organismes publics ou privés et, d'une manière générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités.

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