Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteDécret n°84-895 du 1 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006706687
Texte parentLEGITEXT000006064625
Référencearticle 14 du décret n°84-895 du 1 octobre 1984 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les agents titulaires et stagiaires places dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et occupant à la date d'effet du présent décret l'un des emplois énumérés ci-dessous sont reclassés à cette date de la manière suivante :

2. - les manoeuvres spécialisés, les man]uvres de 1re catégorie et les man]uvres de 2e catégorie dans l'emploi de manoeuvre qui est constitué en cadre d'extinction;

3. - les agents du service intérieur de 1re catégorie et les agents du service intérieur de 2e catégorie dans l'emploi d'agent du service intérieur.

4. Le reclassement est effectué dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié susvisé.

5. Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été accomplis dans les emplois d'intégration.

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