Article 1 LEGIARTI000006706674
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les agents titulaires et stagiaires places dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et occupant à la date d'effet du présent décret l'un des emplois énumérés ci-dessous sont reclassés à cette date de la manière suivante :
2. - les manoeuvres spécialisés, les man]uvres de 1re catégorie et les man]uvres de 2e catégorie dans l'emploi de manoeuvre qui est constitué en cadre d'extinction;
3. - les agents du service intérieur de 1re catégorie et les agents du service intérieur de 2e catégorie dans l'emploi d'agent du service intérieur.
4. Le reclassement est effectué dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 1er du décret 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié susvisé.
5. Les services accomplis dans les anciens emplois sont réputés avoir été accomplis dans les emplois d'intégration.
1. Lorsque les agents en fonctions à la date d'effet du présent décret ont été nommés à l'emploi qu'ils occupent à cette date par reclassement prononcé en application des articles 14, 15 et 16 du décret 77-45 du 7 janvier 1977 et les articles 4 et 5 du décret 77-262 du 14 mars 1977, les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi sont réputés avoir été rendus dans l'emploi de reclassement.
1. Les conducteurs ambulanciers qui étaient en fonction à la date du 19 janvier 1977 et qui n'ont pas obtenu le diplôme d'Etat d'ambulancier, sont maintenus dans un cadre d'extinction. Ils exercent leurs fonctions en équipe, avec un conducteur ambulancier titulaire dudit diplôme conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret 73-384 du 27 mars 1973 susvisé.
1. Les ouvriers professionnels de 1re catégorie et les ouvriers professionnels de 2e catégorie qui ont été nommés à ces emplois par reclassement prononcé en application des dispositions de l'article 16 du décret 77-45 du 7 janvier 1977 susvisé conservent respectivement le titre de chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et d'ouvrier chef de 1re catégorie.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et de le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1983.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 1984).