1. Les conducteurs ambulanciers qui étaient en fonction à la date du 19 janvier 1977 et qui n'ont pas obtenu le diplôme d'Etat d'ambulancier, sont maintenus dans un cadre d'extinction. Ils exercent leurs fonctions en équipe, avec un conducteur ambulancier titulaire dudit diplôme conformément aux dispositions prévues à l'article 2 du décret 73-384 du 27 mars 1973 susvisé.
Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2007.
TexteDécret n°84-895 du 1 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006706690
Texte parentLEGITEXT000006064625
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