1. Lorsque les agents en fonctions à la date d'effet du présent décret ont été nommés à l'emploi qu'ils occupent à cette date par reclassement prononcé en application des articles 14, 15 et 16 du décret 77-45 du 7 janvier 1977 et les articles 4 et 5 du décret 77-262 du 14 mars 1977, les services qu'ils ont accomplis dans leur ancien emploi sont réputés avoir été rendus dans l'emploi de reclassement.
Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteDécret n°84-895 du 1 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006706688
Texte parentLEGITEXT000006064625
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