1. Les ouvriers professionnels de 1re catégorie et les ouvriers professionnels de 2e catégorie qui ont été nommés à ces emplois par reclassement prononcé en application des dispositions de l'article 16 du décret 77-45 du 7 janvier 1977 susvisé conservent respectivement le titre de chef d'équipe d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et d'ouvrier chef de 1re catégorie.
Décret n°84-895 du 1 octobre 1984 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.
TexteDécret n°84-895 du 1 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006706691
Texte parentLEGITEXT000006064625
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