Décret n°84-924 du 16 octobre 1984 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1984.

TexteDécret n°84-924 du 16 octobre 1984
IdentifiantLEGIARTI000006867142
Texte parentLEGITEXT000006064631
Référencearticle 2 du décret n°84-924 du 16 octobre 1984 (version du 18 octobre 1984)Légifrance →

1. Les documents relatifs aux accords de trafic mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9 de la loi du 28 février 1948 susvisée sont conservés sous la responsabilité du président et du secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande. Leur contenu ne peut être divulgué à quiconque qu'avec l'accord écrit de l'armateur qui a déposé ces documents au secrétariat général du conseil.

2. Le président peut porter à la connaissance du Conseil supérieur de la marine marchande, des notes de synthèse sur les informations recueillies dans des conditions et sous des formes telles qu'il ne soit pas possible d'identifier isolément les informations fournies par les parties aux accords concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.