Article 1 LEGIARTI000006867141
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les documents relatifs aux accords de trafic mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9 de la loi du 28 février 1948 susvisée sont conservés sous la responsabilité du président et du secrétaire général du Conseil supérieur de la marine marchande. Leur contenu ne peut être divulgué à quiconque qu'avec l'accord écrit de l'armateur qui a déposé ces documents au secrétariat général du conseil.
2. Le président peut porter à la connaissance du Conseil supérieur de la marine marchande, des notes de synthèse sur les informations recueillies dans des conditions et sous des formes telles qu'il ne soit pas possible d'identifier isolément les informations fournies par les parties aux accords concernés.
1. La date limite d'envoi au ministre chargé de la marine marchande des déclarations de tonnage prévues à l'article 3 du décret du 14 juin 1949 susvisé est fixée au 15 janvier de chaque année.
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 octobre 1984).