Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1984.

TexteDécret n°84-936 du 22 octobre 1984
Rattachement
SECTION I - PERIODICITE.
  1. CHAPITRE 1ER - COTISATIONS AUTRES QUE LES COTISATIONS ASSISES SUR LES SALAIRES
  2. SECTION I - PERIODICITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767567
Texte parentLEGITEXT000006064638
Référencearticle 3 du décret n°84-936 du 22 octobre 1984 (version du 23 octobre 1984)Légifrance →

1. En cas de cession d'exploitation en cours d'année, le cédant peut demander à son successeur le remboursement de la fraction de la cotisation d'allocations familiales et de la cotisation d'assurance vieillesse prévue au b de l'article 1123 du code rural, correspondant à la période comprise entre la date à laquelle la cession a été effectivement réalisée et le 31 décembre de la même année.

2. La date de réalisation de la cession ainsi que le montant de la somme versée au cédant par son successeur sont notifiés, par lettre recommandée signée par le cédant et le cessionnaire, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle est située l'exploitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-368 du 19 avril 2005) : il est aujourd'hui l'article R731-81 du Code rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.