Référencearticle 1 du décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 (version du 25 septembre 1985)Légifrance →
1. Les montants de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) prévue par l'article 1618 octies du code général des impôts s'établissent comme suit (en francs par tonne) :
2. Pour le blé tendre : 25,50 F ;
3. Pour le blé dur : 44,30 F ;
4. Pour l'orge : 25,50 F ;
5. Pour le seigle : 25,75 F ;
6. Pour le maïs : 22,85 F ;
7. Pour l'avoine : 27,80 F ;
8. Pour le sorgho : 25,80 F ;
9. Pour le triticale : 25,75 F.
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