1. Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1985-1986 à 5 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.
Décret n°85-1018 du 24 septembre 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1985.
TexteDécret n°85-1018 du 24 septembre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324731
Texte parentLEGITEXT000006064671
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