1. Seuls peuvent siéger dans les commissions scientifiques et dans les commissions de gestion de la recherche et de ses applications mentionnées à l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé les membres de ces commissions d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elles examinent le cas.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
- Titre Ier : Dispositions permanentes
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000006511068
Texte parentLEGITEXT000006064692
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