Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1985
NatureDécret
Signé le2 octobre 1985
Publié le4 octobre 1985
Articles83 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064692
RéférenceDécret n°85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006511051

1. Les fonctionnaires de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Article 86 LEGIARTI000006511048

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions permanentes

Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.

Article 3 LEGIARTI000006511054

1. Pour l'application de l'article 252 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'institut est considéré comme un établissement exerçant à titre principal son activité hors du territoire métropolitain.

2. Les mutations des fonctionnaires de l'institut, lorsqu'elles interviennent hors du territoire métropolitain, sont prononcées par le directeur général conformément aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis des commissions scientifiques sectorielles et de la ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'institut ainsi que, en ce qui concerne les chercheurs, après observation des formalités prévues à l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

3. Les dispositions des articles 240 et 241 du décret du 30 décembre 1983 ne s'appliquent pas aux mutations prévues à l'alinéa précédent.

Article 4 LEGIARTI000006511056

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est également accordée aux fonctionnaires de l'institut pour les services accomplis dans les pays étrangers situés hors d'Europe sous réserve que la durée de ces services soit au moins égale à deux ans. Cette bonification est exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent.

Article 5 LEGIARTI000006511059

1. Les affectations et les mouvements des personnels hors du territoire métropolitain de la France sont décidés après constatation de l'aptitude physique de l'agent.

Article 6 LEGIARTI000006511061

1. Le directeur général de l'institut reçoit délégation de pouvoirs des ministres chargés de la tutelle de l'institut en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.

Article 7 LEGIARTI000006511063

1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.

Article 8 LEGIARTI000006511065

1. Le fonctionnaire non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

Article 10 LEGIARTI000006511068

1. Seuls peuvent siéger dans les commissions scientifiques et dans les commissions de gestion de la recherche et de ses applications mentionnées à l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé les membres de ces commissions d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elles examinent le cas.

Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.

Article 11 LEGIARTI000044270068

1. Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

2. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée.

Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.

Article 13 LEGIARTI000006511078

1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué de quatre membres au moins issus de l'instance d'évaluation compétente, à l'exception des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.

2. Pour chaque concours et quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété par des personnalités scientifiques choisies par le directeur général de l'institut après avis du président de l'instance d'évaluation compétente, dans la limite de 50 % des membres du jury.

Article 14 LEGIARTI000006511080

1. Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission qui comprend :

2. 1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

3. 2° Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, nommées, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

4. 3° Cinq personnalités appartenant ou non à l'institut.

5. Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont nommées par le directeur général. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps de chercheurs de l'institut. Aucun d'entre eux ne peut être candidat au concours.

6. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au plus au nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Article 15 LEGIARTI000006511082

1. Les chargés de recherche sont tenus d'établir, à l'issue de la première année du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un rapport d'activité.

Article 16 LEGIARTI000034794556

1. Un directeur de recherches est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.

Article 17 LEGIARTI000034794558

1. Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, si le nombre d'emplois offerts pour l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe ne permet pas de satisfaire l'ensemble des propositions des instances d'évaluation mentionnées à l'article 11 ci-dessus, le directeur général recueille l'avis du conseil scientifique sur le classement, par ordre de mérite, des agents proposés par les instances précitées.

Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.

Article 18 LEGIARTI000006511088

1. Les règles fixées aux articles 13 et 14 ci-dessus en ce qui concerne la composition des jurys d'admissibilité et des jurys d'admission et les modalités de désignation de leurs membres sont applicables aux jurys d'admissibilité et aux jurys d'admission des concours d'accès au corps de directeurs de recherche.

Article 19 LEGIARTI000034794561

1. Les règles fixées à l'article 17 ci-dessus en ce qui concerne l'avancement au grade de chargé de recherche hors classe sont applicables pour l'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe, pour l'avancement au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et pour l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade.

Article 21 LEGIARTI000006511093

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

Article 22 LEGIARTI000006511095

1. Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.

Article 23 LEGIARTI000006511097

1. Les instances d'évaluation de l'institut prévues à l'article 11 du présent décret examinent périodiquement l'activité des ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche qui leur sont rattachés.

Article 24 LEGIARTI000006511099

1. La consultation des commissions scientifiques sectorielles ou d'une ou de la commission de la gestion de la recherche et de ses applications tient lieu de la consultation des experts prévus aux articles 66,75,76,81

2. ,89,94,

3. 106,115,116,121,129,134,

4. 142,152,159,165,170,180,181,187,195,196,202,209,215,222 et 233 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Article 25 LEGIARTI000006511101

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :

2. 1° Le directeur général ou son représentant, président ;

3. 2° Le ou les directeurs de laboratoire ou de service concernés par le recrutement, ou leurs représentants, dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus au concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;

4. 3° Trois membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours, dont un appartenant à une instance d'évaluation de l'institut, après avis de son président. Ces membres sont désignés par le directeur général ;

5. 4° Sans que leur nombre puisse excéder 50 % du total des membres du jury, des personnalités scientifiques désignées par le directeur général.

Article 26 LEGIARTI000006511104

1. Pour l'application des articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, lorsqu'un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion entre les deux modalités de concours mentionnée auxdits articles soit rétablie lors de chaque recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.

Chapitre III : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.

Article 20 LEGIARTI000006511106

1. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Titre II : Dispositions transitoires

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels

Section I : Dispositions communes.

Article 27 LEGIARTI000006511109

1. Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'Institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

2. 1° D'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés ;

3. 2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret du 9 décembre, 1959 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation ;

4. 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au premier alinéa de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'attachés de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

Article 28 LEGIARTI000006511111

1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du troisième alinéa de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherché, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

Article 29 LEGIARTI000006511113

1. Les dispositions des articles 27 et 28 ne sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'Institut sous les dénominations de chargé de mission et de chef de service.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.

Article 30 LEGIARTI000006511115

1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

Article 31 LEGIARTI000006511117

1. Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.

Article 32 LEGIARTI000006511119

1. A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

2. 1° Soit titularisés :

3. a) S'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;

4. b) S'ils sont en fonctions depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;

5. 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

6. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'Institut.

7. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 27. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 31 ci-dessus que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 27 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.

Article 33 LEGIARTI000006511121

1. Les chercheurs contractuels de l'institut régis en application des dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 34 LEGIARTI000006511123

1. Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Attachés

de recherche

contractuels

non agrégés

CORPS

et grade

d'intégration

Attachés

de recherche

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

6e échelon
6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
4e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

2. Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Article 35 LEGIARTI000006511125

1. Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Attachés

de recherche

contractuels

agrégés

CORPS

et grade

d'intégration

Attachés

de recherche

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue

2. Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

3. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 36 LEGIARTI000006511127

1. Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Chargés

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Chargés

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans

6e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelon
Ancienneté acquise maintenue

2. Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.

Article 37 LEGIARTI000006511129

1. Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps de directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Maîtres

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Directeurs

de recherche

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

6e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

Article 38 LEGIARTI000006511131

1. Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Directeur

de recherche

de classe

normale

CORPS

et grade

d'intégration

Directeur

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

3e échelon
3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelonAncienneté acquise maintenue

Directeur

de recherche

de classe

exceptionnelle

Directeur

de recherche

de classe

exceptionnelle

2e échelon2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue

Article 39 LEGIARTI000006511133

1. Les chercheurs contractuels de l'institut régis en application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 40 LEGIARTI000006511135

1. Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Chargés

de recherche

contractuels

ANCIENNETE

dans l'échelon

CORPS

et grade

d'intégration

Chargés

de recherche

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

4e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans

3e échelonAprès un an 4 mois4e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 7 mois

Avant 1 an 4 mois3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 5/8

1er échelon1er échelon

Ancienneté acquise

diminuée de moitié

Article 41 LEGIARTI000006511137

1. Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Maîtres

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Chargés

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

3e échelon
4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans 6 mois

2e échelon4e échelon
Ancienneté supprimée
1er échelon
3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

majorée de 6 mois

Article 42 LEGIARTI000006511139

1. Les maîtres de recherche principaux contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Maîtres

de recherche

principaux

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Chargés

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

3e échelon
6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 9 mois

2e échelon5e échelon

Ancienneté acquise

majorée de 1 an

1er échelon5e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de moitié

Article 43 LEGIARTI000006511141

1. Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Directeurs

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Directeurs

de recherche

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

4e échelon
5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans 6 mois

3e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelon

5/8e de l'ancienneté acquise

maintenue

1er échelon2e échelonAncienneté supprimée

Article 44 LEGIARTI000006511144

1. Les inspecteurs généraux de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Inspecteurs

généraux

de recherche

contractuels

CORPS

et grade

d'intégration

Directeurs

de recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

3e échelon3e échelon3/2 ancienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelon
3/2 ancienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelon3/2 ancienneté acquise maintenue

Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.

Article 45 LEGIARTI000006511146

1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'institut, régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé, sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 46 LEGIARTI000006511148

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément aux tableaux ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Ingénieurs

contractuels

hors catégorie A

CORPS

et grade

d'intégration

Ingénieurs

de recherche

hors classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

4e échelon
4e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelon
Ancienneté acquise maintenue

Ingénieurs

contractuels

de 1re catégorie A

Ingénieurs

de recherche

de 1re classe

5e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
4e échelon4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

Ingénieurs

contractuels

de 2e catégorie A

Ingénieurs

de recherche

de 2e classe

9e échelon9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 3 ans

8e échelon8e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon7e échelonAncienneté acquise maintenue
6e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
4e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

Article 47 LEGIARTI000006511150

1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Ingénieurs

contractuels

de 3e catégorie A

CORPS

et grade

d'intégration

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

11e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise maintenue
10e échelon12e échelonAncienneté acquise maintenue
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise maintenue
8e échelon10e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

7e échelon9e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

6e échelon8e échelon

Ancienneté acquise

diminuée de 1 an

5e échelon6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon2e échelon
Ancienneté acquise maintenue

Article 48 LEGIARTI000006511152

1. Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 1re catégorie B

CORPS

et grade

d'intégration

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

12e échelon12e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans

11e échelon11e échelonAncienneté acquise maintenue
10e échelon10e échelon
Ancienneté acquise maintenue
9e échelon
9e échelonAncienneté acquise maintenue
8e échelon8e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelon
Ancienneté acquise maintenue

Article 49 LEGIARTI000006511154

1. Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 1re catégorie B bis

CORPS

et grade

d'intégration

Ingénieurs

d'études

de 2e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

9e échelon
9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 2 ans

8e échelon8e échelon
Ancienneté acquise maintenue
7e échelon7e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

6e échelon6e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

5e échelon5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

4e échelon4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

dans la limite de 1 an 6 mois

3e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

Article 50 LEGIARTI000006511156

1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret susvisé du 30 décembre 1983, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an et 6 mois.

3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an et 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 51 LEGIARTI000006511158

1. Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément aux tableaux ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 2e catégorie B

CORPS

et grade

d'intégration

Techniciens

de la recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

12e échelon7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
11e échelon7e échelonAncienneté supprimée
10e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
9e échelon
5e échelonAncienneté acquise maintenue
8e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
6e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon2e échelonAncienneté supprimée
4e échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon

3e échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue
2e échelon

2e échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue
1er échelon

1er échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 3e catégorie B

CORPS

et grade

d'intégration

Techniciens

de la recherche

de 3e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

12e échelonEchelon temporaireAncienneté acquise maintenue
11e échelon11e échelonAncienneté acquise maintenue
10e échelon10e échelonAncienneté acquise maintenue
9e échelon9e échelonAncienneté acquise maintenue
8e échelon8e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon7e échelonAncienneté acquise maintenue
6e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
4e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 52 LEGIARTI000006511160

1. Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

3. 11e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 11e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

7. 10e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise

10. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

11. 9e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 10e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

15. 8e échelon

16. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

19. 7e échelon

20. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B :

23. 6e échelon

24. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 5e échelon

27. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 4e échelon

30. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 3e échelon

33. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois

35. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 2e échelon

36. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

38. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 4e catégorie B : 1er échelon

39. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

40. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 53 LEGIARTI000006511163

1. Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

3. 10e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 9e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

6. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

7. 9e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

10. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

11. 8e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 8e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

15. 7e échelon

16. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 7e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B :

19. 6e échelon

20. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 6e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 5e échelon

23. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 5e échelon

24. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

25. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 4e échelon

26. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 4e échelon

27. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

28. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 3e échelon

29. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 3e échelon

30. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

31. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 2e échelon

32. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 2e échelon

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

34. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 5e catégorie B : 1er échelon

35. CORPS et grade d'intégration : Adjoints techniques de la recherche de 2e classe : 1er échelon

36. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Article 54 LEGIARTI000006511165

1. Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

Article 55 LEGIARTI000006511167

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

3. 10e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : Echelon temporaire

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

7. 9e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

11. 8e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

15. 7e échelon

16. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B :

19. 6e échelon

20. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 5e échelon

23. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

24. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

25. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 4e échelon

26. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

27. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

28. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 3e échelon

29. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

30. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

31. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 2e échelon

32. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

34. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 6e catégorie B : 1er échelon

35. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

36. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée d'un an

Article 56 LEGIARTI000006511169

1. Les techniciens contractuels appartenant à la 7e catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

3. 10e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

7. 9e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

11. 8e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

15. 7e échelon

16. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B :

19. 6e échelon

20. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de un an

22. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 5e échelon

23. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

24. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

25. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 4e échelon

26. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

27. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

28. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 3e échelon

29. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

30. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

31. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 2e échelon

32. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

34. CATEGORIE d'origine : Techniciens contractuels de 7e catégorie B : 1er échelon

35. CORPS et grade d'intégration : Agents techniques de la recherche de 2e niveau : 1er échelon

36. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.

Article 57 LEGIARTI000006511171

1. Les personnels administratifs contractuels de l'institut régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 58 LEGIARTI000006511173

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 9e échelon

3. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 6e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 8e échelon

6. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 5e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 7e échelon

9. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 1ère classe : 4e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

11. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 6e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 6e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 5e échelon

15. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 5e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 4e échelon

18. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 4e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 3e échelon

21. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 3e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 2e échelon

24. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 2e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 1er échelon

27. CORPS et grade d'intégration : Chargés d'administration de la recherche : 2ème classe : 1er échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 59 LEGIARTI000006511175

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 13e échelon

3. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 5e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 12e échelon

6. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 5e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

8. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 11e échelon

9. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 4e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

11. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 10e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 3e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 9e échelon

15. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 2e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 8e échelon

18. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 1re classe : 1er échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 7e échelon

21. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 8e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 6e échelon

24. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 7e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 5e échelon

27. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 6e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 4e échelon

30. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 5e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 3e échelon

33. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 3e échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

35. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 2e échelon

36. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 2e échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

38. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 1re catégorie D (2e groupe) : 1er échelon

39. CORPS et grade d'intégration : Attachés d'administration de la recherche : 2e classe : 2e échelon

40. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

41. Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.

42. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

Article 60 LEGIARTI000006511177

1. Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de première classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

3. Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an 6 mois.

4. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de troisième classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.

Article 61 LEGIARTI000006511179

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément aux tableaux ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

3. 10e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

7. 9e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 7e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

10. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

11. 8e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 6e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

15. 7e échelon

16. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 5e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D :

19. 6e échelon

20. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 4e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 5e échelon

23. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 3e échelon

24. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

25. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 4e échelon

26. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon

27. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an

28. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 3e échelon

29. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 2e échelon provisoire

30. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

31. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 2e échelon

32. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an

34. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 2e catégorie D : 1er échelon

35. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe : 1er échelon provisoire

36. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

37. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 12e échelon

38. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : Echelon temporaire

39. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

40. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 11e échelon

41. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 11e échelon

42. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

43. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 10e échelon

44. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 10e échelon

45. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

46. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 9e échelon

47. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 9e échelon

48. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

49. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 8e échelon

50. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 8e échelon

51. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

52. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 7e échelon

53. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 7e échelon

54. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

55. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 6e échelon

56. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 6e échelon

57. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

58. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 5e échelon

59. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 5e échelon

60. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

61. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 4e échelon

62. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon

63. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

64. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 3e échelon

65. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 4e échelon

66. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

67. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 2e échelon

68. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 3e échelon

69. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

70. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 3e catégorie D : 1er échelon

71. CORPS et grade d'intégration : Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe : 2e échelon

72. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

73. Lorsque l'application des tableaux de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 62 LEGIARTI000006511182

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

3. 12e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 7e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

6. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

7. 11e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 7e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

11. 10e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

15. 9e échelon

16. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

18. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

19. 8e échelon

20. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

23. 7e échelon

24. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

26. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D :

27. 6e échelon

28. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 4e échelon

29. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

30. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 5e échelon

31. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

32. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

33. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 4e échelon

34. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

35. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

36. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 3e échelon

37. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

38. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

39. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 2e échelon

40. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon

41. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

42. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 4e catégorie D : 1er échelon

43. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon

44. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 63 LEGIARTI000006511184

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

3. 12e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

6. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

7. 11e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

10. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

11. 10e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 6e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

14. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

15. 9e échelon

16. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

19. 8e échelon

20. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 5e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

22. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

23. 7e échelon

24. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 4e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

26. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D :

27. 6e échelon

28. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

29. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

30. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 5e échelon

31. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 3e échelon

32. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

33. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 4e échelon

34. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon

35. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

36. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 3e échelon

37. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 2e échelon

38. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

39. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 2e échelon

40. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon

41. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an

42. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 5e catégorie D : 1er échelon

43. CORPS et grade d'intégration : Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe : 1er échelon

44. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

Article 64 LEGIARTI000006511186

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 12e échelon

3. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 10e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

5. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 11e échelon

6. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

8. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 10e échelon

9. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 9e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

11. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 9e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 8e échelon

15. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 7e échelon

18. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

20. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 6e échelon

21. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

22. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

23. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 5e échelon

24. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

25. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

26. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 4e échelon

27. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

28. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

29. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 3e échelon

30. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

31. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

32. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 2e échelon

33. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 2e échelon

34. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

35. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D bis : 1er échelon

36. CORPS et grade d'intégration : Agents d'administration de la recherche de 2e niveau : 1er échelon

37. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

Article 65 LEGIARTI000006511188

1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

3. 10e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

7. 9e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

10. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

11. 8e échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 8e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

14. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

15. 7e échelon

16. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 7e échelon

17. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

18. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D :

19. 6e échelon

20. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

22. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 5e échelon

23. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 6e échelon

24. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

25. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 4e échelon

26. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

27. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

28. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 3e échelon

29. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 5e échelon

30. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

31. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 2e échelon

32. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 4e échelon

33. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

34. CATEGORIE d'origine : Administratifs contractuels 6e catégorie D : 1er échelon

35. CORPS et grade d'intégration : Agents de bureau de la recherche de 2e niveau : 3e échelon

36. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

37. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.

Article 66 LEGIARTI000006511190

1. Les agents non titulaires de l'institut qui remplissent les conditions fixées aux articles 27 et 28 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 33, 39, 45 et 57 sont titularisés dans les conditions précisées ci-après.

2. Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu d'une part des fonctions qu' ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

3. L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission "ad hoc" dont les membres sont nommés par le directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application des sections II, III et V du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.

Article 67 LEGIARTI000006511192

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs régis par le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'IRD sont intégrés dans les corps des chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.

Article 68 LEGIARTI000006511194

1. Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, ou avaient la qualité de stagiaire, soit à la date de publication du présent décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.

2. Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.

3. Les chargés de recherche stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaire stagiaire s'ils ont accompli moins de dix-huit mois de stage. La durée de stage déjà accomplie dans l'ancien grade s'impute sur celle prévue à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. S'ils ont accompli dix-huit mois de stage ou plus, ils sont titularisés dans les conditions fixées par ce même article.

Article 69 LEGIARTI000006511196

1. A l'issue de leur scolarité, les élèves sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche conformément au tableau ci-après :

2. SITUATION ancienne : Elève

3. SITUATION nouvelle : Attachés de recherche : 1er échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Sans ancienneté

Article 70 LEGIARTI000006511200

1. Les chargés de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 4e échelon

3. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant

4. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

5. 5e échelon

6. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

7. CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon

8. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Après 1 an 4 mois

9. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

10. 4e échelon

11. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de 7 mois

12. CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 3e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Avant 1 an 4 mois

14. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

15. 3e échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

17. CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 2e échelon

18. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant

19. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

20. 2e échelon

21. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8

22. CATEGORIE d'origine : Chargés de recherche titulaires : 1er échelon

23. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : néant

24. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 2 classe :

25. 1er échelon

26. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié

Article 71 LEGIARTI000006511202

1. Les maîtres de recherche titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 3e échelon

3. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans 6 mois

5. CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 2e échelon

6. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 4e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

8. CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche titulaires : 1er échelon

9. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 3e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue majorée de 6 mois

Article 72 LEGIARTI000006511204

1. Les maîtres de recherche principaux titulaires sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :

3. 3e échelon

4. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 6e échelon

5. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue

6. CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :

7. 2e échelon

8. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon

9. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois

10. CATEGORIE d'origine : Maîtres de recherche principaux titulaires :

11. 1er échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Chargés de recherche de 1re classe : 5e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise diminuée de moitié

Article 73 LEGIARTI000006511206

1. Les directeurs de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 4e échelon

3. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 5e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 6 mois

5. CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 3e échelon

6. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 4e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

8. CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 2e échelon

9. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 3e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue

11. CATEGORIE d'origine : Directeurs de recherche titulaires : 1er échelon

12. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 2e classe : 3e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté supprimée

Article 74 LEGIARTI000006511208

1. Les inspecteurs généraux de recherche titulaires sont classés dans le corps des directeurs de recherche conformément au tableau ci-après :

2. CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 3e échelon

3. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 3e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

5. CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 2e échelon

6. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 2e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

8. CATEGORIE d'origine : Inspecteurs généraux de recherche titulaires : 1er échelon

9. CORPS et grade d'intégration : Directeurs de recherche de 1re classe : 1er échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue

Article 75 LEGIARTI000006511210

1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

2. Pour l'application de l'article L16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant aux articles précédents.

3. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

Article 76 LEGIARTI000006511212

1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'Institut à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés :

2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique ;

3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de quatre mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

5. L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission scientifique compétente, si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission "ad hoc" mentionnée à l'article 66 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

6. Les dispositions de l'article 32 ci-dessus sont applicables intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

7. Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.

Chapitre III : Autres dispositions transitoires.

Article 77 LEGIARTI000006511214

1. Le régime statutaire des fonctionnaires appartenant au cadre latéral des chercheurs de l'IRD, régis par le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 est identique à celui des corps de chercheurs régis par le présent décret.

Article 78 LEGIARTI000006511216

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :

2. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 6e échelon

3. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 5e échelon

4. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

5. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 5e échelon

6. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 4e échelon

7. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois

8. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 4e échelon

9. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 3e échelon

10. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois

11. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 3e échelon

12. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 2e échelon

13. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois

14. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 2e échelon

15. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon

16. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois

17. ANCIENNE situation : Attachés de recherche : 1er échelon

18. NOUVELLE situation : Chargés de recherche de 2 classe : 1er échelon

19. ANCIENNETE dans le nouvel échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

20. Les attachés de recherche dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 34 et 35 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.

21. Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 34 et 35 précités.

Article 79 LEGIARTI000006511219

1. Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'institut classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission ad hoc prévue à l'article 66.

2. L'avis des commissions tel que prévu à l'article 24 est recueilli en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la consultation de cette Commission.

Article 80 LEGIARTI000006511221

1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

Article 81 LEGIARTI000006511223

1. Les avis des instances d'évaluation de l'institut concernant les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions des décrets du 7 janvier 1959 susvisés mentionnés à l'article 67 ci-dessus et du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps de chargés de recherche ou de directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre Ier du titre II et de l'article 66 de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.

Article 82 LEGIARTI000006511225

1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'institut en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

Article 83 LEGIARTI000006511227

1. Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'institut peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois créés à cet effet.

2. La limite d'âge fixée à l'article 20 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

Article 84 LEGIARTI000006511229

1. Les agents contractuels de l'institut qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être régis conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé en ce qui concerne les chercheurs et aux dispositions du décret du 9 décembre 1959 susvisé en ce qui concerne les personnels techniques et administratifs. Les autres agents contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés selon les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Article 85 LEGIARTI000006511231

1. Le décret n° 51-943 du 19 juillet 1951 relatif au statut particulier des chercheurs scientifiques de l'O.R.S.T.O.M. et le décret n° 59-98 du 7 janvier 1959 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'O.R.S.T.O.M. sont abrogés.

2. Toutefois, à titre transitoire, les dispositions des articles 7, 8 et 9 du décret du 19 juillet 1951 susmentionné demeurent applicables aux élèves qui ont commencé leur scolarité en 1982 et 1983 jusqu'à l'expiration des années d'études prévues par ce décret. Ces élèves pourront être autorisés par le directeur général de l'institut à renouveler la deuxième année d'études.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 59 textes
DECRET90-69 · modifie
DECRET90-842 · application
DECRET90-877 · modifie
DECRET92-1084 · modifie
ARRETE · application
DECRET98-995 · modifie
Décret2000-144 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.