Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000006511063
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 7 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général de l'institut que ces candidats présentent les garanties requises.

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