RattachementSection II : Dispositions relatives aux chercheurs.
Titre II : Dispositions transitoires
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
IdentifiantLEGIARTI000006511123
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 34 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →
1. Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE
d'origine
Attachés
de recherche
contractuels
non agrégés
CORPS
et grade
d'intégration
Attachés
de recherche
ANCIENNETE
dans le nouvel échelon
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise maintenue
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise maintenue
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise maintenue
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise maintenue
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise maintenue
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise maintenue
2. Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
Aller plus loin
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