1. Pour l'application des articles 67 et 82 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, lorsqu'un seul emploi d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études est à pourvoir, il est fait application de l'une ou l'autre des deux modalités de concours, sous réserve que la proportion entre les deux modalités de concours mentionnée auxdits articles soit rétablie lors de chaque recrutement portant sur un nombre impair d'emplois.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 3 mai 2007.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
- Titre Ier : Dispositions permanentes
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
- Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511104
Texte parentLEGITEXT000006064692
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.