1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'institut en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre Ier du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 82
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006511225
Texte parentLEGITEXT000006064692
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.