Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
  3. Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000006511080
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 14 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué, pour l'ensemble des disciplines ou groupes de disciplines dans lesquels les emplois mis au concours sont à pourvoir, un jury d'admission qui comprend :

2. 1° Le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

3. 2° Cinq personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut, nommées, après avis de ce conseil, à raison de trois parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

4. 3° Cinq personnalités appartenant ou non à l'institut.

5. Ces dix personnalités doivent être de rang au moins égal à celui des candidats aux postes à pourvoir. Elles sont nommées par le directeur général. Parmi ces dix membres, six doivent appartenir aux corps de chercheurs de l'institut. Aucun d'entre eux ne peut être candidat au concours.

6. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal au plus au nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006511080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.