1. Les agents contractuels de l'institut qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être régis conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1980 susvisé en ce qui concerne les chercheurs et aux dispositions du décret du 9 décembre 1959 susvisé en ce qui concerne les personnels techniques et administratifs. Les autres agents contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés selon les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 84
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre III : Autres dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006511229
Texte parentLEGITEXT000006064692
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