Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels
  3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511158
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 51 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément aux tableaux ci-après :

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 2e catégorie B

CORPS

et grade

d'intégration

Techniciens

de la recherche

de 1re classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

12e échelon7e échelon
Ancienneté acquise maintenue
11e échelon7e échelonAncienneté supprimée
10e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
9e échelon
5e échelonAncienneté acquise maintenue
8e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
6e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon2e échelonAncienneté supprimée
4e échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon

3e échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue
2e échelon

2e échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue
1er échelon

1er échelon

provisoire

Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE

d'origine

Techniciens

contractuels

de 3e catégorie B

CORPS

et grade

d'intégration

Techniciens

de la recherche

de 3e classe

ANCIENNETE

dans le nouvel échelon

12e échelonEchelon temporaireAncienneté acquise maintenue
11e échelon11e échelonAncienneté acquise maintenue
10e échelon10e échelonAncienneté acquise maintenue
9e échelon9e échelonAncienneté acquise maintenue
8e échelon8e échelonAncienneté acquise maintenue
7e échelon7e échelonAncienneté acquise maintenue
6e échelon6e échelonAncienneté acquise maintenue
5e échelon5e échelonAncienneté acquise maintenue
4e échelon4e échelonAncienneté acquise maintenue
3e échelon3e échelonAncienneté acquise maintenue
2e échelon2e échelonAncienneté acquise maintenue
1er échelon1er échelonAncienneté acquise maintenue

2. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Aller plus loin

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