1. Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
- Titre II : Dispositions transitoires
- Chapitre Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnes contractuels
- Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511165
Texte parentLEGITEXT000006064692
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