1. Le fonctionnaire non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
- Titre Ier : Dispositions permanentes
- Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000006511065
Texte parentLEGITEXT000006064692
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