Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000006511065
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 8 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Le fonctionnaire non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de disponibilité.

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