1. Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur de l'unité de recherche ou du service auquel ils sont affectés.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
- Titre Ier : Dispositions permanentes
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
- Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511095
Texte parentLEGITEXT000006064692
Aller plus loin
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