Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.
  1. Titre II : Dispositions transitoires
  2. Chapitre II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs de l'IRD dans les corps régis par le présent décret.
IdentifiantLEGIARTI000006511210
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 75 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

2. Pour l'application de l'article L16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant aux articles précédents.

3. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

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