Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
  3. Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511093
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 21 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.

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