1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'institut régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 23 février 2000.
TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
- Titre Ier : Dispositions permanentes
- Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
- Section II : Dispositions relatives au corps de directeurs de recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006511093
Texte parentLEGITEXT000006064692
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