Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000044270068
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 11 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret constituent, pour les corps des chercheurs de l'institut, les instances d'évaluation prévues au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

2. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'instance d'évaluation dont relève l'intéressé doit être consultée.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044270068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.