Décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 février 2000.

TexteDécret n° 85-1060 du 2 octobre 1985
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires de l'IRD.
IdentifiantLEGIARTI000006511056
Texte parentLEGITEXT000006064692
Référencearticle 4 du décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 (version du 23 février 2000)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux chercheurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans dans un autre organisme de recherche ou d'enseignement supérieur, auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

2. Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est également accordée aux fonctionnaires de l'institut pour les services accomplis dans les pays étrangers situés hors d'Europe sous réserve que la durée de ces services soit au moins égale à deux ans. Cette bonification est exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent.

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